(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10‍(2) ne s’applique pas à la personne : c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique. Accédez aux activités et initiatives du gouvernement du Canada. La fonction publique était mal préparée aux confinements, selon ses agents. (administrateur en chef), isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, have signs and symptoms of COVID-19 or know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada. Type de poste. Epidémie Coronavirus COVID-19 Situation des agents publics Comparatif public-privé Cette fiche présente de manière synthétique la conduite à tenir, par les employeurs publics, au regard de la situation des agents susceptibles d’être concernés par l’épidémie de Coronavirus COVID-19. Emploi Télétravail dans la fonction publique : début de la négociation au premier trimestre . (1.1) If the person to whom isolation requirements do not apply by virtue of subsection (1) is a dependent child, the exception in subsection (1) extends to one other person who accompanies the dependent child. 61 is repealed. 2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois : a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret; b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l’un ou l’autre de ces derniers et qu’elle a en sa possession, et ce de toute manière pouvant être raisonnablement précisée par lui aux fins d’application du présent décret. 25 Les articles 3, 4, 6, 6.2 et 9 ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure. (d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available; Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 24 Subsection 10(2) of this Order is replaced by the following: (b) enter into isolation without delay at the chosen quarantine facility and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred, until the expiry of that 14-day period; (b.1) in the case of a person who is considered unable to isolate themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of isolation under paragraph 9(b); and. 23 L’article 9 du présent décret est remplacé par ce qui suit : 9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois : b) de signaler, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada; c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels. Consultation avec le ministre de la Santé. (iii) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre son isolement. (3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa (1)a)‍. Les conditions de mise en place du télétravaildans la fonction publique ont été fixée par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016. Elle présente 27 Le Décret n o 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) 1 est abrogé. (a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; (b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or. (2) Sont soustraites à l’application des articles 9 et 10  : b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible. 2 Every person who enters Canada must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and any extension of that period under subsection 3‍(2) or 4‍(4), (a) answer any relevant questions asked by a screening officer, quarantine officer or public health official designated under section 2.1, or asked on behalf of the Chief Public Health Officer, for the purposes of the administration of this Order; and. (c) the instructions to be followed under paragraphs 3(1)(a) and (b) and 9(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada. (b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order. 5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors: (a) the risk to public health posed by COVID-19; (b) the feasibility of controlling access to and egress from the quarantine facility; (c) the capacity of the quarantine facility; (d) the feasibility of quarantining persons; (e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and. (signes et symptômes de la COVID-19). (3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité. 7.1 (1) The requirements to remain in quarantine referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2) do not apply to a person if the Minister of Health determines that the person will only leave quarantine for one of the following purposes and if the person only leaves quarantine to: (a) attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or a person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner; (b) provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or a person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to have a medical reason that they require support; or. À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après. (2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet de l’article 6, n’est pas tenue de se mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19. - Le décret n° 2458 porte intégration à titre exceptionnel de 113 lauréats ; - L'arrêté n° 7841 porte recrutement à titre exceptionnel de 101 lauréats. 2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 : b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé. (4) Toute personne visée à l’article 6 est tenue de remplir les exigences suivantes avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada, au lieu de fournir le plan de quarantaine prévu au paragraphe (2) : a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements visés à l’alinéa a), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui. (i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant, (ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship, and. (isolation), personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine. 6 The requirements referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2) do not apply to. La CGT Fonction Publique met à votre disposition un site dédié concernant les droits et garanties des agents pendant la période liée au Coronavirus sur lequel vous trouverez des informations mais aussi des réponses à différentes questions que se posent les agents. Foire aux questions (FAQ) portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du Covid-19 Version du 6 mai 2020 En complément des fiches et des recommandations produites par la DGAFP et la DGCL, cette foire aux questions répond aux interrogations remontées par les associations d’élus. 20 Le passage de l’article 6 du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 6 Sont soustraits à l’application des alinéas 3(1)a) et b), du sous-alinéa 3(1)c)(ii) et de l’article 4 : 21 L’article 6.2 du présent décret est remplacé par ce qui suit : 6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, et ce tant qu’elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. Conseiller maintien du lien social. 5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors: (a) the risk to public health posed by COVID-19; (b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility; (c) the capacity of the quarantine facility; (d) the feasibility of quarantining persons at the facility; (e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and. (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19. Obligation — quarantaine dans une installation de quarantaine. Non-application — persons participating in projects. (personne vulnérable). 7 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a person for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility. 3 (1) Any person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must, (a) quarantine themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and. (1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne le mineur. (permanent resident), résident temporaire Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 15 This Order is amended by adding the following after section 1: Requirements Before or When Entering Canada. (a) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant; (b) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship; and. (iii) where they will have access to the necessities of life without leaving isolation. (2) Les articles 15 à 24 entrent en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020. 27 Le Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)1 est abrogé. Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler). 6 Les obligations prévues à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes : a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19; d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de membre d’une de ces forces; e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel; f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19; g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services; h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels dans les trente-six heures suivant son entrée au Canada, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19; j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre d’étudiant dans ce domaine, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de professionnel de la santé, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage; m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté; n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis; o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, à condition que cette personne demeure sur le bâtiment. 2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2. (2) A person who, at the time of entry to Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 9, meets one of the conditions set out in paragraph (1)‍(a) or (b) must, (b) enter into isolation without delay at the chosen quarantine facility and remain in isolation at the facility — or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred — until the expiry of the 14-day period; and. (3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité. 9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois : a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; b) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels. (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre son isolement. 10 (1) A person referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves for the 14-day period referred to in that section if they meet one of the following conditions: (a) it is necessary for them to use a public means of transportation, including aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or, (b) they cannot isolate themselves for that 14-day period in a place. (3) Instead of providing the quarantine plan referred to in subsection (1), every person referred to in section 6 must, before or when entering Canada by a mode of transport other than an aircraft, provide their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada to the Minister of Health. 10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes : a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada; b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes : (i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent. Obligations — personnes qui présentent des symptômes. 26 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020. Temps plein (104) Temps partiel (86) CDI (26) CDD (8) Intérim (2) Stage (1) Catégorie . Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler). (2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit : a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations; b) se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours; c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine. (2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois : b) de se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours; c) de subir, pendant qu’elle demeure en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine. Non-application — obligation de se mettre en quarantaine. 4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions suivantes : a) l’administrateur en chef le juge approprié, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent; b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant; c) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine. (résident permanent), protected person means a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. Non-application — personnes participant à un projet. Entrée en vigueur Jour de la prise du décret 28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le … (4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. (b) monitor for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period and, if they develop any signs and symptoms of COVID-19, follow instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

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